Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 31 mai 1996 susvisé est modifié comme suit :
2. 1° L'article 3 est ainsi modifié :
3. a) Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
4. « Les personnes exerçant la profession de géomètre-topographe peuvent réaliser leur stage au sein de l'entreprise où elles exercent leur activité. Le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts territorialement compétent leur transmet une liste, tenue à jour, de ses membres susceptibles d'assurer les fonctions de maître de stage. » ;
5. b) Au deuxième alinéa, les mots : « titulaires du diplôme d'ingénieur-géomètre » sont supprimés ;
6. 2° A l'article 7-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
7. « Les compléments nécessaires à la validation des compétences de la personne physique exerçant ou habilitée à exercer cette profession sur le territoire d'un Etat ou d'une entité infra-étatique, dont les autorités compétentes ont conclu un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec l'ordre des géomètres-experts, sont précisés par les stipulations de cet accord. » ;
8. 3° A l'article 33, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
9. « Les personnes exerçant la profession de géomètre-topographe qui réalisent leur stage au sein de l'entreprise où elles exercent leur activité doivent souscrire une assurance dans les mêmes conditions que celles prévues pour les géomètres-experts conformément à l'article 9-1 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts. » ;
10. 4° A l'article 48, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
11. « Un géomètre-expert stagiaire peut signer les documents qu'il a réalisés en faisant précéder sa signature de son nom suivi de la mention “géomètre-expert stagiaire”. Le document doit être signé également par le géomètre-expert, maître de stage. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°96-478 du 31 mai 1996 : art. 3, art. 7-1, art. 33, art. 48