1. Sans préjudice des compléments de formation mis en œuvre au-delà de l'année de stage, la formation des ingénieurs des systèmes d'information et de communication stagiaires n'excède pas la moitié de la période de stage.
ARRÊTÉ du 10 juin 2015 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 13 juin 2015.
TexteARRÊTÉ du 10 juin 2015
RattachementChapitre II : Formation à la prise de poste des ingénieurs des systèmes d'information et de communication
IdentifiantLEGIARTI000030712368
Texte parentLEGITEXT000030712353
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