Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 10 juin 2015 relatif à la formation statutaire des ingénieurs des systèmes d'information et de communication

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 juin 2015
NatureArrêté
Signé le10 juin 2015
Publié le12 juin 2015
Articles14 articles en vigueur
NORINTA1511018A
IdentifiantLEGITEXT000030712353
RéférenceArrêté du 10 juin 2015 relatif à la formation statutaire des ingénieurs des systèmes d'information et de communication, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'intérieur et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2015-576 du 27 mai 2015 portant statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication ;

Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de l'intérieur en date du 24 mars 2015,

Arrêtent :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1 LEGIARTI000030712366

1. I. - Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication sont tenus, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 27 mai 2015 susvisé, de suivre les formations suivantes :

2. 1° Formations professionnelles « prise de poste » visant à les préparer à l'exercice de leurs fonctions lors de l'accès dans le corps ;

3. 2° Formations professionnelles continues visant à assurer leur maintien en compétences.

4. II. - Les ingénieurs principaux des systèmes d'information et de communication peuvent également bénéficier d'un cycle supérieur de formation dans les conditions prévues à l'article 18 du décret 27 mai 2015 précité pour l'accès au grade d'ingénieur hors classe.

Article 2 LEGIARTI000053582711

1. Le plan de formation interministériel des ingénieurs des systèmes d'information et de communication ainsi que le contenu du cycle supérieur de formation des ingénieurs principaux des systèmes d'information et de communication sont élaborés par la direction des ressources humaines du ministère de l'intérieur en lien avec des représentants de la direction interministérielle du numérique et des ministères employeurs des ingénieurs des systèmes d'information et de communication.

Nota : Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 20 février 2025 (NOR : INTH2602801A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication, soit le 1 er mars 2026.

Chapitre II : Formation à la prise de poste des ingénieurs des systèmes d'information et de communication

Article 3 LEGIARTI000053582713

1. Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication stagiaires sont tenus de suivre des formations couvrant les thématiques suivantes :

2. a) Cadre institutionnel et réglementaire ;

3. b) Gestion des ressources humaines et management ;

4. c) Finances et commandes publiques ;

5. d) Sécurité et protection des données ;

6. e) Gestion de projet et innovation technologique.

Nota : Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 20 février 2025 (NOR : INTH2602801A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication, soit le 1 er mars 2026.

Article 4 LEGIARTI000030712368

1. Sans préjudice des compléments de formation mis en œuvre au-delà de l'année de stage, la formation des ingénieurs des systèmes d'information et de communication stagiaires n'excède pas la moitié de la période de stage.

Article 5 LEGIARTI000030712370

1. Le rapport de titularisation des ingénieurs des systèmes d'information et de communication stagiaires tient compte de la satisfaction de l'obligation de formation.

2. Le défaut d'assiduité aux formations peut constituer un motif de refus de titularisation.

Article 6 LEGIARTI000053582715

1. Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication recrutés par la voie de la promotion interne en application du 4° de l'article 8 du décret du 27 mai 2015 susvisé sont tenus, dans l'année qui suit leur nomination, de suivre les formations prévues à l'article 3 du présent arrêté.

2. L'attestation délivrée à l'issue des formations est versée au dossier de l'agent.

Nota : Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 20 février 2025 (NOR : INTH2602801A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication, soit le 1 er mars 2026.

Chapitre III : Formation continue des ingénieurs des systèmes d'information et de communication

Article 7 LEGIARTI000030712376

1. Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication doivent accomplir l'obligation de formation prévue au 2° du I de l'article 1er :

2. 1° Au moins tous les trois ans ;

3. 2° En tant que de besoin, à l'occasion d'un changement de fonctions si celui-ci requiert de leur part une nouvelle formation.

Article 8 LEGIARTI000030712378

1. L'offre de formation continue des ingénieurs des systèmes d'information et de communication concerne les domaines suivants :

2. a) Le pilotage des projets ;

3. b) Le management et l'encadrement d'équipe ;

4. c) L'adaptation aux logiciels et aux applicatifs ;

5. d) La sécurité des systèmes d'information et de communication ;

6. e) Les infrastructures et les serveurs.

7. Les besoins individuels de formation sont définis chaque année avec le supérieur hiérarchique lors de l'entretien professionnel.

Article 9 LEGIARTI000030712380

1. Une attestation, versée au dossier de l'agent, est délivrée à l'issue des formations prévues à l'article 8.

Article 10 LEGIARTI000053582718

1. Conformément aux dispositions des articles 15, 16 et 18 du décret du 27 mai 2015 susvisé, la satisfaction de ces obligations de formation constitue l'une des conditions requises pour pouvoir être promu aux grades d'ingénieur principal et d'ingénieur hors classe des systèmes d'information et de communication.

Nota : Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 20 février 2025 (NOR : INTH2602801A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication, soit le 1 er mars 2026.

Chapitre IV : Cycle supérieur de formation des ingénieurs principaux des systèmes d'information et de communication

Article 11 LEGIARTI000030712384

1. Le cycle supérieur de formation des ingénieurs principaux des systèmes d'information et de communication est une formation certifiante. Il comprend, sur une période de douze mois, les modules suivants :

2. a) Les systèmes d'information au service des politiques publiques ;

3. b) Le management ;

4. c) La direction de projet des systèmes d'information.

5. Le contenu de ce cycle tient compte des évolutions des systèmes d'information et des politiques publiques.

Article 12 LEGIARTI000053582720

1. La durée de validité de ce cycle supérieur de formation est de cinq ans.

2. Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 18 du décret du 27 mai 2015 susvisé, la durée de validité du cycle supérieur de formation est prolongée des périodes de congé mentionnées aux articles L. 630-1 à L. 634-4 du code général de la fonction publique ainsi que de la disponibilité mentionnée aux 1° et 1° bis de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé dont a bénéficié l'agent et au cours desquelles l'intéressé n'a pas suivi le cycle supérieur de formation.

Nota : Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 20 février 2025 (NOR : INTH2602801A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication, soit le 1 er mars 2026.

Chapitre V : Dispositions diverses et finales

Article 13 LEGIARTI000030712390

A abrogé :

  • Arrêté du 25 janvier 2008 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7

Article 14 LEGIARTI000030712388

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 juin 2015.

Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 juin 2015).

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