ARRÊTÉ du 10 juin 2015 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 13 juin 2015.

TexteARRÊTÉ du 10 juin 2015
RattachementChapitre III : Formation continue des ingénieurs des systèmes d'information et de communication
IdentifiantLEGIARTI000030712376
Texte parentLEGITEXT000030712353
Référencearticle 7 de l'arrêté du 10 juin 2015 (version du 13 juin 2015)Légifrance →

1. Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication doivent accomplir l'obligation de formation prévue au 2° du I de l'article 1er :

2. 1° Au moins tous les trois ans ;

3. 2° En tant que de besoin, à l'occasion d'un changement de fonctions si celui-ci requiert de leur part une nouvelle formation.

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