RattachementChapitre III : Formation continue des ingénieurs des systèmes d'information et de communication
IdentifiantLEGIARTI000030712376
Texte parentLEGITEXT000030712353
Référencearticle 7 de l'arrêté du 10 juin 2015 (version du 13 juin 2015)Légifrance →
1. Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication doivent accomplir l'obligation de formation prévue au 2° du I de l'article 1er :
2. 1° Au moins tous les trois ans ;
3. 2° En tant que de besoin, à l'occasion d'un changement de fonctions si celui-ci requiert de leur part une nouvelle formation.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.