ARRÊTÉ du 12 juin 2015 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 15 juin 2015 au 2 janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 12 juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000030721294
Texte parentLEGITEXT000030721269
Référencearticle 4 de l'arrêté du 12 juin 2015 (version du 15 juin 2015)Légifrance →

1. Le champ de compétence de la délégation à la danse inclut toutes les pratiques et l'ensemble des esthétiques et des répertoires chorégraphiques.

2. Sans préjudice des missions définies à l'article 2, la délégation à la danse est chargée de :

3. - développer la culture chorégraphique ;

4. - renforcer la visibilité de la danse auprès du grand public ;

5. - soutenir l'accès à la pratique de la danse et à la culture chorégraphique par les publics empêchés ;

6. - accompagner une politique patrimoniale de la danse ;

7. - mettre en œuvre la tutelle du Centre national de la danse et du Théâtre national de Chaillot.

8. - assurer le suivi de l'activité du Ballet de l'Opéra national de Paris.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030721294, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.