Article abrogé, en vigueur du 15 juin 2015 au 2 janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 12 juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000030721294
Texte parentLEGITEXT000030721269
Référencearticle 4 de l'arrêté du 12 juin 2015 (version du 15 juin 2015)Légifrance →
1. Le champ de compétence de la délégation à la danse inclut toutes les pratiques et l'ensemble des esthétiques et des répertoires chorégraphiques.
2. Sans préjudice des missions définies à l'article 2, la délégation à la danse est chargée de :
3. - développer la culture chorégraphique ;
4. - renforcer la visibilité de la danse auprès du grand public ;
5. - soutenir l'accès à la pratique de la danse et à la culture chorégraphique par les publics empêchés ;
6. - accompagner une politique patrimoniale de la danse ;
7. - mettre en œuvre la tutelle du Centre national de la danse et du Théâtre national de Chaillot.
8. - assurer le suivi de l'activité du Ballet de l'Opéra national de Paris.
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