ARRÊTÉ du 12 juin 2015 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 2 janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 12 juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000039717838
Texte parentLEGITEXT000030721269
Référencearticle 5 de l'arrêté du 12 juin 2015 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le champ de compétence de la délégation à la musique inclut toutes les pratiques et l'ensemble des esthétiques et répertoires musicaux.

2. Sans préjudice des missions définies à l'article 2, la délégation à la musique est chargée de :

3. -offrir aux musiciens porteurs d'une approche innovante un soutien à la réalisation de leur projet artistique et culturel ;

4. -faciliter la capacité de production et de diffusion des projets musicaux au plan national et international ;

5. -mettre en œuvre la tutelle de la Cité de la musique, du Centre national de la musique, de l'Ensemble intercontemporain, de l'Opéra-comique, de l'Opéra national de Paris et de l'Orchestre de Paris ;

6. -suivre l'activité de la Philharmonie de Paris.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039717838, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.