Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 2 janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 12 juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000039717838
Texte parentLEGITEXT000030721269
Référencearticle 5 de l'arrêté du 12 juin 2015 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le champ de compétence de la délégation à la musique inclut toutes les pratiques et l'ensemble des esthétiques et répertoires musicaux.
2. Sans préjudice des missions définies à l'article 2, la délégation à la musique est chargée de :
3. -offrir aux musiciens porteurs d'une approche innovante un soutien à la réalisation de leur projet artistique et culturel ;
4. -faciliter la capacité de production et de diffusion des projets musicaux au plan national et international ;
5. -mettre en œuvre la tutelle de la Cité de la musique, du Centre national de la musique, de l'Ensemble intercontemporain, de l'Opéra-comique, de l'Opéra national de Paris et de l'Orchestre de Paris ;
6. -suivre l'activité de la Philharmonie de Paris.
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