Article abrogé, en vigueur du 15 juin 2015 au 2 janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 12 juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000030721298
Texte parentLEGITEXT000030721269
Référencearticle 6 de l'arrêté du 12 juin 2015 (version du 15 juin 2015)Légifrance →
1. Le champ de compétence de la délégation au théâtre inclut l'art dramatique, les arts du cirque, les arts de la rue, les arts de la marionnette et du théâtre d'objet, les arts du récit, les arts du mouvement et du geste.
2. Sans préjudice des missions définies à l'article 2, la délégation au théâtre est chargée de :
3. - organiser et suivre les procédures d'aides aux compagnies, aux auteurs dramatiques et pour la rue, à l'aide à la création des compagnies des arts de la rue et du cirque, à l'itinérance, au compagnonnage, en concertation avec l'inspection de la création artistique ;
4. - définir la politique de l'Etat en ce qui concerne les centres de ressources relevant du champ de compétence de la délégation ;
5. - mettre en œuvre la tutelle de la Comédie-Française, du Théâtre national de la Colline, du Théâtre national de l'Odéon et du Théâtre national de Strasbourg.
Aller plus loin
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