ARRÊTÉ du 10 juin 2015 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteARRÊTÉ du 10 juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000030728192
Texte parentLEGITEXT000030728188
Référencearticle 1 de l'arrêté du 10 juin 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 de l'arrêté du 24 avril 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 4.-Les modes de versement et les dates auxquelles les redevances sont considérées comme régulièrement acquittées sont déterminés ainsi qu'il suit :

3. MODES DE VERSEMENT

4. DATES D'EFFET

5. Mandat postal Chèque bancaire Ordre de prélèvement sur un compte client ouvert auprès de l'INPI

6. Envoyé directement à l'adresse désignée par décision du directeur général de l'INPI

7. Date d'envoi de l'effet (le cachet de la poste faisant foi)

8. Chèque bancaire Ordre de prélèvement sur un compte client ouvert auprès de l'INPI

9. Remis directement aux guichets du siège de l'INPI

10. Date de remise de l'effet

11. Numéraire

12. Remis directement aux guichets du siège de l'INPI

13. Date du paiement

14. Virement bancaire

15. Sur le compte de l'agent comptable de l'INPI

16. Date de crédit du compte de l'INPI

17. Carte bancaire

18. En ligne sur le site www. inpi. fr ou aux guichets du siège de l'INPI

19. Date du paiement

20. Les modes de versement d'une redevance relative à une procédure qui ne peut être effectuée que par voie électronique sont exclusivement l'ordre de prélèvement sur un compte client ouvert auprès de l'INPI ou la carte bancaire. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 24 avril 2008 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030728192, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.