ORDONNANCE n° 2015-682 du 18 juin 2015 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteORDONNANCE n° 2015-682 du 18 juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000030747768
Texte parentLEGITEXT000030747753
Référencearticle 2 de l'ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code du travailest ainsi modifié :

2. 1° L'article L. 1271-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Art. L. 1271-1.-Le chèque emploi-service universel est un titre emploi ou un titre spécial de paiement.

4. « A.-Le titre emploi permet :

5. « 1° De déclarer, pour les particuliers mentionnés au 3° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale, des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du présent code ;

6. « 2° De déclarer les stagiaires aides familiaux placés au pair mentionnés au 6° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale.

7. « B.-Le titre spécial de paiement permet d'acquitter tout ou partie du montant :

8. « 1° De la rémunération des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1, des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;

9. « 2° Des prestations de services fournies par les organismes agréés ou déclarés au titre des articles L. 7232-1 et L. 7232-1-1 ;

10. « 3° Dans les conditions et limites fixées par décret, des prestations de services fournies par les organismes et établissements spécialisés mentionnés à l'article L. 1271-10 ;

11. « 4° Des prestations de services fournies par les organismes ou personnes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ;

12. « 5° Des prestations de services fournies par les organismes ou les personnes organisant un accueil sans hébergement prévu au même article L. 2324-1 ;

13. « 6° Des prestations de services fournies par les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe ;

14. « 7° Des prestations d'aide à domicile délivrées à ses ascendants bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie par des salariés ou des organismes de services à la personne ;

15. « 8° Des prestations de transport de voyageurs par taxi financées par les prestations sociales destinées spécifiquement aux personnes âgées ou à mobilité réduite. » ;

16. 2° A l'article L. 1271-2, après les mots : « un salarié », sont insérés les mots : « ou un stagiaire aide familial placé au pair » ;

17. 3° A l'article L. 1271-6, les mots : « du chèque » sont supprimés ;

18. 4° A l'article L. 1271-7, les mots : « du chèque emploi-service universel » sont remplacés par les mots : « de titre spécial de paiement » ;

19. 5° A l'article L. 1271-8, les mots : « chèques emploi-service universels » sont remplacés par les mots : « titres spéciaux de paiement ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030747768, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.