DÉCRET n°2015-689 du 18 juin 2015 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-689 du 18 juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000030754596
Texte parentLEGITEXT000030754585
Référencearticle 4 du décret n°2015-689 du 18 juin 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article D. 334 du même code, est inséré un article D. 334-1 ainsi rédigé :

2. « Art. D. 334-1. - Au moment de la libération d'une personne détenue condamnée au paiement de dommages et intérêts, les valeurs pécuniaires affectées à l'indemnisation des parties civiles et non réclamées, d'un montant supérieur à 500 euros, sont, sous réserve des droits des créanciers d'aliments, versées au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Lors de ce versement, l'administration pénitentiaire transmet au fonds les informations utiles relatives aux victimes pour faciliter leur indemnisation, telle que prévue par l'alinéa 7 de l'article L. 422-1 du code des assurances. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de procédure pénale : art. D334-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030754596, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.