DÉCRET n°2015-701 du 19 juin 2015 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-701 du 19 juin 2015
RattachementChapitre Ier : Modification du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports
IdentifiantLEGIARTI000030755949
Texte parentLEGITEXT000030755919
Référencearticle 12 du décret n°2015-701 du 19 juin 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 20 est remplacé par lesdispositions suivantes :

2. « Art. 20.-I.-Peuvent accéder aux données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 18 et dans le composant électronique prévu à l'article 2 :

3. «-les agents des services centraux du ministère de l'intérieur et du ministère des affaires étrangères chargés de l'application de la réglementation relative au passeport et à la carte nationale d'identité, individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre de l'intérieur ou le ministre des affaires étrangères ; «-les agents des préfectures et des sous-préfectures chargés de la délivrance des passeports et des cartes nationales d'identité, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet ; «-les agents diplomatiques et consulaires chargés de la délivrance des passeports et des cartes nationales d'identité, individuellement désignés et spécialement habilités par l'ambassadeur ou le consul ; «-les agents chargés de la délivrance des passeports de service au ministère de l'intérieur, individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre de l'intérieur.

4. « II.-Peuvent accéder aux données enregistrées dans le composant électronique prévu à l'article 2 dans le cadre de leur mission de recueil de la demande et de remise des passeports :

5. «-les agents des communes, individuellement désignés et spécialement habilités par le maire ; «-pour les seuls passeports de mission, les agents des formations administratives du ministère de la défense, individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre de la défense. Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer ses pouvoirs dans ce domaine aux commandants des formations administratives. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 : art. 20

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030755949, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.