DÉCRET n°2015-701 du 19 juin 2015 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-701 du 19 juin 2015
RattachementChapitre Ier : Modification du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports
IdentifiantLEGIARTI000030755971
Texte parentLEGITEXT000030755919
Référencearticle 13 du décret n°2015-701 du 19 juin 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 24.-Les données à caractère personnel et informations sont conservées pendant quinze ans dans le traitement mentionné à l'article 18. Cette durée est de dix ans s'agissant d'un mineur. Le délai court à compter de la délivrance du titre ou, à défaut, à compter de l'enregistrement de la demande. « La durée de conservation de ces données et informations est de dix ans pour le passeport de service et le passeport de mission. « Les consultations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification du consultant, la date et l'heure de la consultation. Ces informations sont conservées cinq ans. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 : art. 24

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030755971, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.