DÉCRET n°2015-699 du 19 juin 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2015.

TexteDÉCRET n°2015-699 du 19 juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000030756080
Texte parentLEGITEXT000030756068
Référencearticle 2 du décret n°2015-699 du 19 juin 2015 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. Ne peuvent notamment pas être regardés comme des contrats ou des avenants aux contrats entraînant une réduction du risque au sens du II de l'article 34 de la loi du 26 juillet 2013 susvisée les contrats ou avenants aux contrats qui comportent des stipulations prévoyant :

2. 1° Que l'échéancier est allongé et l'amortissement différé sans que le taux d'intérêt exigible à chaque échéance ajoutée soit un taux fixe ou un taux variable répondant à la condition fixée au 1° du II de l'article R. 423-1-6 du code de la construction et de l'habitation ; ou

3. 2° Que le taux d'intérêt exigible est plafonné au titre d'un nombre limité d'échéances sans que le montant exigible à toutes les échéances postérieures à la renégociation soit égal ou inférieur au montant exigible en vertu des stipulations initiales du contrat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030756080, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.