DÉCRET n°2015-707 du 22 juin 2015 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-707 du 22 juin 2015
RattachementChapitre Ier : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie
IdentifiantLEGIARTI000030769733
Texte parentLEGITEXT000030769691
Référencearticle 5 du décret n°2015-707 du 22 juin 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Modification du code des communes de Nouvelle-Calédonie.

2. Il est créé, après l'article D. 236-9 du code des communes de Nouvelle-Calédonie, deux articles ainsi rédigés :

3. « Art. R. 236-9-1. - I. - Les taux d'intérêt variables des emprunts souscrits par les communes, leurs groupements et leurs établissements publics mentionnés au 2° du I de l'article L. 236-7-1 auprès des établissements de crédit, sont indexés ou varient en fonction d'un des indices suivants :

4. « 1° Un taux usuel du marché interbancaire de la zone euro, du marché monétaire de la zone euro ou des emprunts émis par un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro ;

5. « 2° L'indice du niveau général des prix à la consommation établi par l'Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie ;

6. « 3° Le taux d'intérêt des livrets d'épargne définis à l'article L. 221-1 du code monétaire et financier.

7. « II. - La formule d'indexation des taux d'intérêt variables des emprunts souscrits par les communes, leurs groupements et leurs établissements publics auprès des établissements de crédit mentionnée au 3° du I de l'article L. 236-7-1 garantit que le taux d'intérêt exigible est conforme à une au moins des caractéristiques énoncées ci-dessous :

8. « 1° Le taux d'intérêt se définit, à chaque échéance, soit comme un taux fixe, soit comme la somme d'un indice mentionné au 1 et d'une marge fixe exprimée en points de pourcentage ;

9. « 2° Le taux d'intérêt ne peut, durant la vie de l'emprunt, devenir supérieur au double de celui le plus bas constaté dans les trois premières années de l'emprunt.

10. « Art. R. 236-9-2. - Les communes, leurs groupements et leurs établissements publics ne peuvent souscrire des contrats financiers qu'à condition qu'ils soient adossés à des emprunts et que le taux d'intérêt variable de la formule d'indexation qui résulte de la combinaison de l'emprunt et du contrat financier ne déroge pas aux conditions énoncées à l'article R. 236-9-1. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030769733, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.