DÉCRET n°2015-706 du 22 juin 2015 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2019.

TexteDÉCRET n°2015-706 du 22 juin 2015
RattachementChapitre Ier : Conditions d'agrément du réviseur
IdentifiantLEGIARTI000039650540
Texte parentLEGITEXT000030770061
Référencearticle 3 du décret n°2015-706 du 22 juin 2015 (version du 20 décembre 2019)Légifrance →

1. I.-L'agrément est délivré par arrêté du préfet de région, après avis motivé du Conseil supérieur de la coopération, pour une durée de cinq ans. Il peut être limité à la révision d'une ou plusieurs catégories de coopératives.

2. II.-En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration préfectorale pendant quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet de demande d'agrément, vaut décision d'acceptation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039650540, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.