DÉCRET n°2015-716 du 23 juin 2015 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 26 juin 2015 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDÉCRET n°2015-716 du 23 juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000030776302
Texte parentLEGITEXT000030776282
Référencearticle 4 du décret n°2015-716 du 23 juin 2015 (version du 26 juin 2015)Légifrance →

1. I. - L'Agence du patrimoine immatériel de l'Etat contribue à la gestion des noms de domaine de l'internet de l'Etat par les prestations de services suivantes :

2. 1° Elle peut analyser, à la demande du service d'information du Gouvernement ou de tout autre service de l'Etat, préalablement à la réservation d'un nom de domaine en vue d'une exploitation, si le nom envisagé est susceptible de porter atteinte à des droits antérieurs et formule des recommandations de protection ;

3. 2° Elle peut effectuer des prestations de veille à la demande et pour le compte des services de l'Etat ;

4. 3° Elle peut mettre en œuvre les procédures précontentieuses nécessaires à la protection de leurs noms de domaine.

5. II. - Les frais externes pouvant être occasionnés par les prestations mentionnées au I du présent article sont soumis à l'accord préalable des services intéressés. Ces frais sont acquittés par l'Agence du patrimoine immatériel de l'Etat, qui en obtient le remboursement auprès d'eux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030776302, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.