Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 3332-21-3 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 3332-21-3.-I.-L'agrément “ entreprise solidaire d'utilité sociale ” prévu à l'article L. 3332-17-1 est délivré par le préfet du département où l'entreprise a son siège social.
3. « Lorsque l'entreprise a son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne, elle présente sa demande d'agrément au préfet du département de son principal établissement en France.
4. « II.-La demande d'agrément est adressée par le représentant légal de l'entreprise au préfet par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
5. « La composition du dossier qui doit être joint à cette demande est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et du ministre chargé du travail.
6. « Le silence gardé par le préfet pendant deux mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision d'acceptation.
7. « III.-L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Par exception, pour les entreprises créées depuis moins de trois ans à la date de la demande d'agrément, l'agrément est délivré pour une durée de deux ans.
8. « Pour le renouvellement de l'agrément, l'entreprise apporte, selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné au quatrième alinéa les éléments justifiant du respect des conditions prévues à l'article R. 3332-21-1 pendant toute la période de son agrément précédent.
9. « IV.-L'agrément est délivré de plein droit aux personnes morales mentionnées au II de l'article L. 3332-17-1 qui justifient qu'elles relèvent de ces dispositions selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné au quatrième alinéa.
10. « V.-Les décisions d'agrément font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de département.
11. « Une liste nationale des entreprises bénéficiant de l'agrément est mise à la disposition du public à l'initiative du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code du travail : art. R3332-21-3