Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDÉCRET n°2015-724 du 24 juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000030781353
Texte parentLEGITEXT000030781343
Référencearticle 3 du décret n°2015-724 du 24 juin 2015Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 95-2 du même décret est ainsi rétabli :
2. « Art. 95-2.-L'information prévue à l'article 4-1 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée fait l'objet d'un écrit établi par le professionnel qui propose à son client les services d'une entreprise, d'un établissement bancaire ou d'une société financière. Cet écrit, présenté de manière lisible et compréhensible, est adressé par le professionnel à son client en même temps que la proposition de services.
« La preuve de la délivrance de l'information peut être faite par tout moyen. Elle est conservée par les professionnels mentionnés à l'article 4-1.»
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 : art. 95-2
Aller plus loin
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