Texte consolidé · Décret

Décret n° 2015-724 du 24 juin 2015 pris pour l'application des articles 4-1 et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 juin 2015
NatureDécret
Signé le24 juin 2015
Publié le26 juin 2015
Articles5 articles en vigueur
NORJUSC1505464D
IdentifiantLEGITEXT000030781343
RéférenceDécret n° 2015-724 du 24 juin 2015 pris pour l'application des articles 4-1 et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : professionnels de l'immobilier, personnes habilitées par le titulaire de la carte professionnelle, directeurs d'établissement, titulaires de la carte professionnelle portant la mention " Marchand de listes ", leurs clients. Objet : encadrement des conventions conclues par les professionnels de l'immobilier et information de leurs clients. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2015. Notice : le présent décret est pris pour l'application des dispositions du I de l'article 24 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Il plafonne le montant dû en application de clauses figurant dans certains mandats confiés aux professionnels. Il précise les conditions et les modalités du remboursement de la rémunération indument versée au marchand de listes. Il impose aux professionnels d'informer leurs clients des liens directs de nature capitalistique ou de nature juridique qu'ils ont avec les entreprises dont ils proposent les services. Références : le décret modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, notamment ses articles 4-1 et 6 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ;

Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, notamment ses articles 78, 79-2 et 95-2 ;

Vu l'avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières en date du 12 mai 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000030781349

A modifié :

  • Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 : art. 78

Article 2 LEGIARTI000030781351

A modifié :

  • Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 : art. 79-2

Article 3 LEGIARTI000030781353

A modifié :

  • Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 : art. 95-2

Article 4 LEGIARTI000030781355

1. Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2015.

Article 5 LEGIARTI000030781357

1. La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 juin 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, Sylvia Pinel

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 juin 2015).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000030781343, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.