DÉCRET n°2015-734 du 24 juin 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 27 juin 2015.

TexteDÉCRET n°2015-734 du 24 juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000030781662
Texte parentLEGITEXT000030781642
Référencearticle 5 du décret n°2015-734 du 24 juin 2015 (version du 27 juin 2015)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 1er, 2 et 3 du présent décret, il est prévu les dispositions transitoires suivantes :

2. Pour l'année 2015 :

3. -PC est le nombre de logements dont la réalisation fait l'objet d'un permis de construire délivré sur le territoire de la commune au cours de la période allant du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015, tel que transmis à la date du 30 septembre 2015 au ministère en charge de l'équipement, conformément aux dispositions de l'article R. 1614-20 du code général des collectivités territoriales ;

4. -T est remplacé par T/2 pour le calcul de l'aide au titre de l'année 2015.

5. Pour l'année 2016 :

6. -PC est le nombre de logements dont la réalisation fait l'objet d'un permis de construire délivré sur le territoire de la commune au cours de la période allant du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015, tel que transmis à la date prévue par l'article 1er du présent décret au ministère en charge de l'équipement, conformément aux dispositions de l'article R. 1614-20 du code général des collectivités territoriales ;

7. -T est remplacé par T/2 pour le calcul de l'aide au titre de l'année 2016.

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