DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015
Rattachement
Chapitre Ier : Conditions de délivrance des titres de formation professionnelle maritime et des attestations
  1. Titre IV : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME ET DES ATTESTATIONS
  2. Chapitre Ier : Conditions de délivrance des titres de formation professionnelle maritime et des attestations
IdentifiantLEGIARTI000030781915
Texte parentLEGITEXT000030781819
Référencearticle 24 du décret n°2015-723 du 24 juin 2015 (version du 1er septembre 2015)Légifrance →

1. Le directeur interrégional de la mer compétent pour la région administrative dans laquelle le demandeur est identifié, délivre les titres de formation professionnelle maritime.

2. Lorsqu'il instruit la demande de délivrance d'un titre, le directeur interrégional de la mer vérifie le respect des conditions fixées à l'article 22.

3. Le directeur interrégional de la mer peut autoriser les établissements autorisés à concourir à la formation professionnelle maritime, en application de l'article R. 342-2 du code de l'éducation, à délivrer des certificats d'aptitude, à l'exception des certificats d'aptitude relevant des règles V/1-1 et V/1-2 de l'annexe à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030781915, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.