DÉCRET n°2015-760 du 24 juin 2015 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-760 du 24 juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000030788665
Texte parentLEGITEXT000030788661
Référencearticle 1 du décret n°2015-760 du 24 juin 2015 (version du 1er octobre 2015)Légifrance →

1. Les sociétés mentionnées au 2° du II de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire peuvent procéder à une réduction de capital non motivée par des pertes, dès lors qu'elles se trouvent dans l'un des cas suivants :

2. -lorsque la réduction de capital résulte de l'annulation d'actions à la suite du rachat par la société de ses propres actions dans les conditions visées aux articles L. 225-208 et L. 225-209-2 du code de commerce ;

3. -lorsque l'assemblée générale a autorisé à acheter un nombre d'actions en vue de les annuler, pour les finalités et dans les conditions fixées par l'article R. 225-156 du code de commerce ;

4. -dans les cas visés aux articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce ;

5. -dans le cas visé à l'article L. 231-1 du code de commerce et selon les modalités prévues à l'article L. 231-5 du même code ;

6. -dans les conditions prévues aux articles L. 225-204, L. 225-205 et L. 223-34 du code de commerce sous réserve que la société consacre à la réduction de capital, cumulée avec celles intervenues sur les cinq exercices précédents, moins de 50 % de la somme des bénéfices réalisés au cours des cinq exercices précédents, nets des pertes constatées sur la même période.

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