DÉCRET n°2015-763 du 29 juin 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2015.

TexteDÉCRET n°2015-763 du 29 juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000030815203
Texte parentLEGITEXT000030815188
Référencearticle 4 du décret n°2015-763 du 29 juin 2015 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. Le salarié admis au statut est intégré à une qualification, un niveau, une position et à un échelon d'ancienneté statutaires correspondant en termes de responsabilités, de qualification et d'ancienneté, aux fonctions exercées à la date du 1er juillet 2015. Sa carrière est, le cas échéant, reconstituée selon les règles statutaires entre le 1er juillet 2015 et la date de cette demande en tenant compte des évolutions favorables de carrière dont il a bénéficié, en sa qualité de salarié sous le régime des conventions collectives, entre ces deux dates.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030815203, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.