Texte consolidé · Décret

Décret n° 2015-763 du 29 juin 2015 relatif aux conditions d'exercice du droit d'option des salariés issus de Réseau ferré de France pour le statut particulier mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 juin 2015
NatureDécret
Signé le29 juin 2015
Publié le30 juin 2015
Articles7 articles en vigueur
NORDEVT1509880D
IdentifiantLEGITEXT000030815188
RéférenceDécret n° 2015-763 du 29 juin 2015 relatif aux conditions d'exercice du droit d'option des salariés issus de Réseau ferré de France pour le statut particulier mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : la SNCF, SNCF Réseau, SNCF Mobilités, salariés issus de Réseau ferré de France. Objet : conditions d'exercice du droit d'option des salariés issus de Réseau ferré de France pour le statut particulier mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire prévoit que, dans les dix-huit mois suivant la constitution du groupe public ferroviaire, les salariés issus de Réseau ferré de France qui remplissaient les conditions d'embauche au statut lors de leur recrutement peuvent opter pour le statut particulier mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports. Le présent décret en précise les conditions. Il prévoit que le salarié éligible souhaitant opter pour le statut en fait la demande à l'employeur, qui l'aura préalablement informé de cette possibilité, avant le 1er janvier 2017. Le salarié admis au statut est intégré à une qualification, un niveau, une position et à un échelon d'ancienneté statutaires équivalents aux fonctions exercées à la date du 1er juillet 2015. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 32 de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire. Il peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code des transports, notamment son article L. 2101-2 ;

Vu la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, notamment le V de son article 32 ;

Vu le décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 modifié relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, notamment son article 14 ;

Vu le décret n° 2015-137 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle économique et financier des transports, notamment son article 56 ;

Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000030815197

1. Le salarié qui remplit les conditions pour exercer le droit d'option prévu au V de l'article 32 de la loi du 4 août 2014 susvisée est informé individuellement par l'employeur, au plus tard le 1er septembre 2015, de la possibilité qui lui est offerte d'opter pour le statut mentionné au premier alinéa de l'article L. 2101-2 du code des transports.

Article 2 LEGIARTI000030815199

1. Le salarié éligible souhaitant opter pour le statut en fait la demande à l'employeur, par tout moyen lui conférant date certaine, avant le 1er janvier 2017.

Article 3 LEGIARTI000030815201

1. Le salarié éligible et qui a opté pour le statut mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports est admis au statut avec effet au 1er juillet 2015.

Article 4 LEGIARTI000030815203

1. Le salarié admis au statut est intégré à une qualification, un niveau, une position et à un échelon d'ancienneté statutaires correspondant en termes de responsabilités, de qualification et d'ancienneté, aux fonctions exercées à la date du 1er juillet 2015. Sa carrière est, le cas échéant, reconstituée selon les règles statutaires entre le 1er juillet 2015 et la date de cette demande en tenant compte des évolutions favorables de carrière dont il a bénéficié, en sa qualité de salarié sous le régime des conventions collectives, entre ces deux dates.

Article 5 LEGIARTI000030815205

1. Si la rémunération statutaire fixe est inférieure au niveau de la rémunération du salarié à la date de sa demande, l'employeur lui verse mensuellement une indemnité compensatrice égale à la différence entre les deux rémunérations.

2. Cette indemnité est réduite jusqu'à complète extinction à chaque avancement d'échelon ainsi qu'en cas de changement de qualification, de niveau ou de position statutaires.

Article 6 LEGIARTI000030815207

A modifié :

  • Décret n°2008-639 du 30 juin 2008 : art. 14

Article 7 LEGIARTI000030815209

1. La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 juin 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, Alain Vidalies

Textes cités liens · DILA5

Code des transports (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 juin 2015).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000030815188, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.