LOI n° 2015-762 du 29 juin 2015 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2015-762 du 29 juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000030815289
Texte parentLEGITEXT000030815258
Référencearticle 16 de la loi n° 2015-762 du 29 juin 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le même article 19, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 19-1. - Les personnes qui, au cours d'une année civile, franchissent le seuil d'assujettissement mentionné à l'article 2 peuvent, dans les conditions prévues à l'article 19, déduire l'octroi de mer qui a grevé les biens d'investissement acquis durant cette année civile et durant l'année civile précédente. Le montant de l'octroi de mer dont la déduction est ainsi ouverte doit être mentionné de façon distincte sur la première déclaration trimestrielle. L'octroi de mer dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 16. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 : art. 19-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030815289, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.