Texte publié au Journal officiel
1. Après le même article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 3-1. - I. - L'importation d'un bien est effectuée dans la collectivité mentionnée à l'article 1er sur le territoire duquel le bien se trouve au moment de son entrée ou au moment de sa mise à la consommation.
3. « II. - Le lieu de la livraison d'un bien est :
4. « 1° L'endroit où le bien se trouve au moment de la livraison, dans le cas où le bien n'est pas expédié ou transporté ;
5. « 2° L'endroit où le bien se trouve au moment du départ de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur, dans le cas où le bien est expédié ou transporté ;
6. « 3° L'endroit où les produits pétroliers et assimilés transformés énumérés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes se trouvent au moment de la sortie d'un régime mentionné aux articles 158 A à 158 D et à l'article 163 du même code. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 : art. 3-1