LOI n° 2015-762 du 29 juin 2015 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2015-762 du 29 juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000030815269
Texte parentLEGITEXT000030815258
Référencearticle 6 de la loi n° 2015-762 du 29 juin 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 de la même loi est ainsi rédigé :

2. « Art. 5.-I.-Pour les biens relevant des positions tarifaires 2208 40,2208 70,2208 90,3208 90,3209 10,4818 10,4818 2091,4818 2099,4818 9010,7214 20 et 7214 99 et par dérogation à l'article 4 :

3. « 1° Les livraisons mentionnées au 1° du même article 4 dans une collectivité du marché unique antillais de biens expédiés ou transportés par l'assujetti, par l'acquéreur qui n'est pas établi dans cette collectivité ou pour leur compte à destination de la Guyane et les livraisons en Guyane de biens expédiés ou transportés par l'assujetti, par l'acquéreur qui n'est pas établi dans cette collectivité ou pour leur compte à destination du marché unique antillais sont exonérées de l'octroi de mer ;

4. « 2° Les importations en Guyane de biens dont la livraison a été exonérée dans le marché unique antillais et les importations dans le marché unique antillais de biens dont la livraison a été exonérée en Guyane sont soumises à l'octroi de mer.

5. « II.-Il est créé une commission de concertation sur la mise en œuvre de l'octroi de mer et d'évaluation de l'ensemble des échanges de biens sur les marchés de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique.

6. « Elle est chargée :

7. « 1° D'analyser les flux d'échanges entre la Guyane et le marché unique antillais ;

8. « 2° De proposer des évolutions des règles d'échanges et de taxation ;

9. « 3° De proposer, si nécessaire, la modification de la liste de produits mentionnée au I, notamment sur la base d'un état statistique des flux d'échanges entre la Guyane et le marché unique antillais. Cette proposition intervient au plus tard le 1er septembre.

10. « La présidence de la commission est assurée à tour de rôle par le président du conseil régional de Guadeloupe ou son représentant ou par le président de l'assemblée de Guyane ou son représentant ou par le président du conseil exécutif de l'assemblée de Martinique ou son représentant.

11. « La commission est composée d'élus du conseil régional de Guadeloupe, de l'assemblée de Guyane et de l'assemblée de Martinique.

12. « Les services de l'Etat compétents apportent leur expertise technique sur demande de la commission.

13. « Les acteurs socioprofessionnels peuvent être consultés sur proposition de la commission.

14. « Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 : art. 5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030815269, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.