DÉCRET n°2015-772 du 29 juin 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2015.

TexteDÉCRET n°2015-772 du 29 juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000030817697
Texte parentLEGITEXT000030817691
Référencearticle 2 du décret n°2015-772 du 29 juin 2015 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. La demande de versement est prise en compte conformément aux dispositions des premier et dernier alinéas de l'article D. 351-5 et des dispositions de l'article D. 351-6 du code de la sécurité sociale.

2. Pour l'application du présent article, est considérée comme égale à un trimestre toute période de quatre-vingt-dix jours successifs passée dans un des camps mentionnés à l'article 1er du présent décret.

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