ARRÊTÉ du 12 juin 2015 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 2 juillet 2015 au 16 mars 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 12 juin 2015
RattachementTitre III : PHASE D'ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000030821284
Texte parentLEGITEXT000030821262
Référencearticle 9 de l'arrêté du 12 juin 2015 (version du 2 juillet 2015)Légifrance →

1. Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président de la commission, ne se présente pas à l'épreuve d'admission ou se présente après l'heure de convocation reçoit la note de zéro. Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président de la commission à subir cette épreuve à une date ultérieure obligatoirement avant la fin des épreuves d'entretien.

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