Article abrogé, en vigueur du 3 juillet 2015 au 21 février 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 30 juin 2015
RattachementSection 1 : Tirs de défense
Titre II : CONDITIONS ET MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DES OPÉRATIONS
Chapitre II : Opérations de destruction par la mise en œuvre de tirs pour défendre les troupeaux (tirs de défense)
Section 1 : Tirs de défense
IdentifiantLEGIARTI000030825264
Texte parentLEGITEXT000030825188
Référencearticle 14 de l'arrêté du 30 juin 2015 (version du 3 juillet 2015)Légifrance →
1. Dans les unités d'action :
2. 1° Les tirs de défense réalisés avec toute arme de catégorie C et D1 visée à l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 susvisé peuvent intervenir dès lors que des mesures de protection ont été mises en œuvre ou que le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé ;
3. 2° Le préfet peut limiter si nécessaire cette dérogation à une période, à un secteur donnés ou à un type d'armes.
Aller plus loin
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