Article abrogé, en vigueur du 3 juillet 2015 au 21 février 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 30 juin 2015
RattachementSection 1 : Tirs de défense
Titre II : CONDITIONS ET MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DES OPÉRATIONS
Chapitre II : Opérations de destruction par la mise en œuvre de tirs pour défendre les troupeaux (tirs de défense)
Section 1 : Tirs de défense
IdentifiantLEGIARTI000030825266
Texte parentLEGITEXT000030825188
Référencearticle 15 de l'arrêté du 30 juin 2015 (version du 3 juillet 2015)Légifrance →
1. Hors des unités d'action :
2. 1° Les tirs de défense réalisés avec un fusil de chasse à canon lisse peuvent intervenir dès lors que des mesures de protection ont été mises en œuvre ou que le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé ;
3. 2° Le préfet peut autoriser l'utilisation de toute arme de catégorie C et D1 visée à l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 susvisé, en limitant si nécessaire cette dérogation à une période ou à un secteur donnés, dès lors que :
4. - malgré la mise en place du tir de défense décrit au 1° du présent article ;
5. - une attaque a été constatée ; ou
6. - le troupeau se situe à proximité d'un troupeau faisant l'objet d'une autorisation de tir de défense sur la base des conditions mentionnées aux deux tirets précédents.
Aller plus loin
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