Article abrogé, en vigueur du 3 juillet 2015 au 21 février 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 30 juin 2015
RattachementSection 1 : Tirs de défense
Titre II : CONDITIONS ET MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DES OPÉRATIONS
Chapitre II : Opérations de destruction par la mise en œuvre de tirs pour défendre les troupeaux (tirs de défense)
Section 1 : Tirs de défense
IdentifiantLEGIARTI000030825268
Texte parentLEGITEXT000030825188
Référencearticle 16 de l'arrêté du 30 juin 2015 (version du 3 juillet 2015)Légifrance →
1. I. - Le tir de défense est mis en œuvre sur les pâturages et les parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la dérogation et à proximité du troupeau concerné.
2. II. - Le tir de défense peut être mis en œuvre pendant toute la durée de la présence du troupeau dans les territoires soumis à la prédation du loup, en dehors des réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et du cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse ;
3. III. - 1° Sur les communes hors unité d'action ou en unité d'action depuis moins de deux ans, le tir de défense peut être mis en œuvre pendant toute la durée de validité de l'arrêté ministériel prévu à l'article 2 ;
4. 2° Sur les communes en unité d'action depuis plus de deux ans, le tir de défense peut être mis en œuvre pour une durée maximale de cinq ans. Cette mise en œuvre reste toutefois conditionnée :
5. - à la mise en place des mesures de protection ;
6. - au maintien de la commune en unité d'action ;
7. - à la publication de l'arrêté prévu à l'article 2.
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