ARRÊTÉ du 30 juin 2015 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 3 juillet 2015 au 21 février 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 30 juin 2015
Rattachement
Section 1 : Tirs de défense
  1. Titre II : CONDITIONS ET MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DES OPÉRATIONS
  2. Chapitre II : Opérations de destruction par la mise en œuvre de tirs pour défendre les troupeaux (tirs de défense)
  3. Section 1 : Tirs de défense
IdentifiantLEGIARTI000030825270
Texte parentLEGITEXT000030825188
Référencearticle 17 de l'arrêté du 30 juin 2015 (version du 3 juillet 2015)Légifrance →

1. Le tir de défense peut être mis en œuvre par le bénéficiaire de la dérogation ou par toute personne mandatée par lui, sous réserve qu'ils soient titulaires d'un permis de chasser valable pour l'année en cours (du 1er juillet de l'année n au 30 juin de l'année n + 1).

2. Il ne peut toutefois être réalisé pour protéger le troupeau concerné que par une personne à la fois.

3. Sa mise en œuvre doit se conformer aux conditions générales de sécurité précisées par l'ONCFS.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030825270, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.