Article abrogé, en vigueur du 3 juillet 2015 au 21 février 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 30 juin 2015
RattachementSection 2 : Tirs de défense renforcée
Titre II : CONDITIONS ET MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DES OPÉRATIONS
Chapitre II : Opérations de destruction par la mise en œuvre de tirs pour défendre les troupeaux (tirs de défense)
Section 2 : Tirs de défense renforcée
IdentifiantLEGIARTI000030825272
Texte parentLEGITEXT000030825188
Référencearticle 18 de l'arrêté du 30 juin 2015 (version du 3 juillet 2015)Légifrance →
1. I. - Les tirs de défense renforcée sont autorisés en unité d'action et ne peuvent être autorisés qu'en dehors du cœur des parcs nationaux et des réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage.
2. II. - Les tirs de défense renforcée peuvent intervenir dès lors que :
3. 1° Des mesures de protection ont été mises en œuvre ou le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé ;
4. 2° Malgré la mise en place effective de ces mesures et le recours aux tirs de défense décrits à l'article 13, le troupeau se trouve dans l'une des situations suivantes :
5. - il subit des dommages importants et récurrents d'une année à l'autre ;
6. - il a subi depuis le 1er mai de l'année n - 1 des dommages exceptionnels ;
7. - au moins trois attaques ont été constatées dans les douze mois précédant la demande de dérogation ;
8. - le troupeau se situe sur une commune sur laquelle au moins trois attaques ont été constatées au cours des douze mois précédant la demande de dérogation ;
9. - au moins trois attaques ont été constatées sur un ensemble de troupeaux voisins dans les douze mois précédant la demande de dérogation.
Aller plus loin
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