Article abrogé, en vigueur du 3 juillet 2015 au 21 février 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 30 juin 2015
RattachementSection 2 : Tirs de défense renforcée
Titre II : CONDITIONS ET MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DES OPÉRATIONS
Chapitre II : Opérations de destruction par la mise en œuvre de tirs pour défendre les troupeaux (tirs de défense)
Section 2 : Tirs de défense renforcée
IdentifiantLEGIARTI000030825274
Texte parentLEGITEXT000030825188
Référencearticle 19 de l'arrêté du 30 juin 2015 (version du 3 juillet 2015)Légifrance →
1. I. - Le tir de défense renforcée est mis en œuvre sur les pâturages et les parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la dérogation ainsi qu'à leur proximité immédiate.
2. II. - Le tir de défense renforcée peut être mis en œuvre pendant toute la durée de validité de l'arrêté ministériel prévu à l'article 2.
3. III. - Les tirs de défense renforcée peuvent être réalisés avec toute arme de catégorie C et D1 visée à l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 susvisé.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.