Article abrogé, en vigueur du 3 juillet 2015 au 21 février 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 30 juin 2015
RattachementChapitre Ier : Fixation et respect du nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée
Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre Ier : Fixation et respect du nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée
IdentifiantLEGIARTI000030825236
Texte parentLEGITEXT000030825188
Référencearticle 2 de l'arrêté du 30 juin 2015 (version du 3 juillet 2015)Légifrance →
1. Le nombre maximum de spécimens de loups (mâles ou femelles, jeunes ou adultes) dont la destruction est autorisée, en application de l'ensemble des dérogations qui pourront être accordées par les préfets, est fixé chaque année par arrêté ministériel. Cet arrêté ne peut couvrir une période excédant le 30 juin de l'année suivante.
2. Ce maximum annuel sera diminué du nombre des animaux ayant fait l'objet d'actes de destruction volontaire constatés par les agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement durant toute la période de validité de l'arrêté visé au premier alinéa du présent article.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.