1. La liste des personnes habilitées à participer aux tirs de défense renforcée autres que les agents de l'ONCFS est fixée par le préfet après avis de l'ONCFS.
ARRÊTÉ du 30 juin 2015 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 3 juillet 2015 au 21 février 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 30 juin 2015
Rattachement
Section 2 : Tirs de défense renforcée
- Titre II : CONDITIONS ET MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DES OPÉRATIONS
- Chapitre II : Opérations de destruction par la mise en œuvre de tirs pour défendre les troupeaux (tirs de défense)
- Section 2 : Tirs de défense renforcée
IdentifiantLEGIARTI000030825278
Texte parentLEGITEXT000030825188
Aller plus loin
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