Article abrogé, en vigueur du 3 juillet 2015 au 21 février 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 30 juin 2015
RattachementSection 1 : Conditions de déclenchement
Titre II : CONDITIONS ET MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DES OPÉRATIONS
Chapitre III : Les opérations de destruction par la mise en œuvre de tirs de prélèvements
Section 1 : Conditions de déclenchement
IdentifiantLEGIARTI000030825210
Texte parentLEGITEXT000030825188
Référencearticle 27 de l'arrêté du 30 juin 2015 (version du 3 juillet 2015)Légifrance →
1. Des tirs de prélèvements renforcés peuvent être autorisés :
2. - s'il est constaté des dommages importants et récurrents d'une année à l'autre dans les élevages ayant mis en œuvre les tirs de défense, malgré l'installation, quand cela est possible, de mesures de protection des troupeaux ; et
3. - dans la mesure où les troupeaux demeurent dans les conditions où ils sont exposés à la prédation du loup. Ces tirs pourront être mis en œuvre dans les conditions de l'article 30.
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