ARRÊTÉ du 30 juin 2015 · Article

Article 27

Article abrogé, en vigueur du 3 juillet 2015 au 21 février 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 30 juin 2015
Rattachement
Section 1 : Conditions de déclenchement
  1. Titre II : CONDITIONS ET MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DES OPÉRATIONS
  2. Chapitre III : Les opérations de destruction par la mise en œuvre de tirs de prélèvements
  3. Section 1 : Conditions de déclenchement
IdentifiantLEGIARTI000030825210
Texte parentLEGITEXT000030825188
Référencearticle 27 de l'arrêté du 30 juin 2015 (version du 3 juillet 2015)Légifrance →

1. Des tirs de prélèvements renforcés peuvent être autorisés :

2. - s'il est constaté des dommages importants et récurrents d'une année à l'autre dans les élevages ayant mis en œuvre les tirs de défense, malgré l'installation, quand cela est possible, de mesures de protection des troupeaux ; et

3. - dans la mesure où les troupeaux demeurent dans les conditions où ils sont exposés à la prédation du loup. Ces tirs pourront être mis en œuvre dans les conditions de l'article 30.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030825210, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.