Article abrogé, en vigueur du 3 juillet 2015 au 21 février 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 30 juin 2015
RattachementSection 2 : Modalités d'exécution
Titre II : CONDITIONS ET MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DES OPÉRATIONS
Chapitre III : Les opérations de destruction par la mise en œuvre de tirs de prélèvements
Section 2 : Modalités d'exécution
IdentifiantLEGIARTI000030825222
Texte parentLEGITEXT000030825188
Référencearticle 33 de l'arrêté du 30 juin 2015 (version du 3 juillet 2015)Légifrance →
1. Les tirs de prélèvements ordonnés sur la base de l'article 27 peuvent également être réalisés à l'occasion de battues aux grands gibiers réalisées dans le cadre de chasse ordinaire ou de battues administratives.
2. L'opération doit être déclarée au service départemental de l'ONCFS, en indiquant sa localisation, sa date et les coordonnées téléphoniques du responsable d'opération.
3. Afin d'assurer le bon déroulement des opérations, en l'absence d'un agent de l'ONCFS, un lieutenant de louveterie ou un chasseur est désigné comme responsable.
4. Avant le début de l'opération, le responsable établit la liste des participants à la battue et la tient à disposition des agents en charge de la police de la nature. Seuls les participants mandatés dans les conditions prévues à l'article 31 peuvent participer à l'opération de prélèvements.
5. Lorsqu'un tir a pu être réalisé en direction d'un loup, que le loup ait été atteint ou non, le responsable de l'opération informe le service départemental de l'ONCFS.
Aller plus loin
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