Article abrogé, en vigueur du 3 juillet 2015 au 21 février 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 30 juin 2015
RattachementSection 2 : Modalités d'exécution
Titre II : CONDITIONS ET MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DES OPÉRATIONS
Chapitre III : Les opérations de destruction par la mise en œuvre de tirs de prélèvements
Section 2 : Modalités d'exécution
IdentifiantLEGIARTI000030825224
Texte parentLEGITEXT000030825188
Référencearticle 34 de l'arrêté du 30 juin 2015 (version du 3 juillet 2015)Légifrance →
1. Les tirs de prélèvements ordonnés sur la base de l'article 27 peuvent également être réalisés à l'occasion de chasse à l'approche ou à l'affût d'espèces de grand gibier.
2. Le président de la société de chasse déclare au service départemental de l'ONCFS la localisation, la période et la liste des chasseurs mandatés dans les conditions prévues à l'article 31 susceptibles d'intervenir sur la zone concernée pendant la période fixée par l'arrêté préfectoral autorisant le tir de prélèvements.
3. Le président de la société de chasse tient à jour un registre de présence indiquant le nom des chasseurs, la date et le secteur de chasse. Ce registre est tenu à la disposition des agents en charge de la police de la nature.
4. Lorsqu'un tir a pu être réalisé en direction d'un loup, que le loup ait été atteint ou non, l'auteur du tir informe immédiatement le service départemental de l'ONCFS.
Aller plus loin
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