Article abrogé, en vigueur du 3 juillet 2015 au 21 février 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 30 juin 2015
RattachementChapitre Ier : Fixation et respect du nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée
Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre Ier : Fixation et respect du nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée
IdentifiantLEGIARTI000030825242
Texte parentLEGITEXT000030825188
Référencearticle 5 de l'arrêté du 30 juin 2015 (version du 3 juillet 2015)Légifrance →
1. I. - Afin d'assurer le respect du plafond déterminé par l'arrêté prévu à l'article 2, les bénéficiaires de dérogations informent immédiatement le préfet du département de toute destruction ou blessure de loup intervenue dans le cadre des opérations qu'ils ont mises en œuvre.
2. II. - En cas de destruction ou de blessure d'un loup, le préfet en informe aussitôt :
3. 1° A l'intérieur du département, les administrations ou établissements publics concernés et les bénéficiaires des dérogations ainsi que les maires des communes concernées, afin notamment de rappeler, le cas échéant, la suspension des opérations de destruction prévue à l'article 3 ;
4. 2° Les préfets des autres départements, qui procèdent ainsi qu'il est dit au 1°.
5. III. - Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) prennent en charge le cadavre ou la recherche de l'animal blessé.
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