1. Tout produit pétrolier répondant aux caractéristiques douanières et fiscales des EEG, contenant des traces à quelque dose que ce soit, ensemble ou isolément, des colorants et de l'agent traceur désignés dans l'article 11, et utilisé ou destiné à être utilisé comme carburant pour un moteur non repris à l'article 10, est réputé avoir été mis à la consommation comme produit sous condition d'emploi et détourné de sa destination fiscale privilégiée.
Arrêté du 10 novembre 2011 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 3 juillet 2015.
TexteArrêté du 10 novembre 2011
RattachementTITRE III : ÉMULSIONS D'EAU DANS DU GAZOLE SOUS CONDITIONS D'EMPLOI
IdentifiantLEGIARTI000030829590
Texte parentLEGITEXT000030829568
Numérotation : Avant le 3 juillet 2015, ce texte figurait à l'article 13 (ARRÊTÉ du 3 juin 2015, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 3 juillet 2015, le numéro 12 portait un autre texte (« Toute EEG mise à la consommation, destinée à être vendue ou… »), devenu l'article 11 (ARRÊTÉ du 3 juin 2015, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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