1. Les bénéficiaires du régime fiscal privilégié qui détiennent des propanes, butanes et autres gaz de pétrole liquéfiés sous condition d'emploi en vrac doivent disposer d'une installation de stockage exclusivement réservée à ces produits.
Numérotation : Avant le 3 juillet 2015, ce texte figurait à l'article 8 (ARRÊTÉ du 3 juin 2015, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 3 juillet 2015, le numéro 7 portait un autre texte (« Le propane, les butanes liquéfiés et les autres gaz de… »), devenu l'article 6 (ARRÊTÉ du 3 juin 2015, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.