1. Les sociétés coopératives de consommation sont tenues de se soumettre à la révision coopérative lorsque le nombre moyen de salariés employés à chaque clôture de deux exercices consécutifs est supérieur à cinquante ; le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile, liés à l'entreprise par un contrat de travail.
DÉCRET n°2015-800 du 1er juillet 2015 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2015.
TexteDÉCRET n°2015-800 du 1er juillet 2015
RattachementChapitre Ier : De la fixation des seuils prévus à l'article 25-1 de la loi du 10 septembre 1947
IdentifiantLEGIARTI000030831002
Texte parentLEGITEXT000030830978
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