Texte consolidé · Décret

Décret n° 2015-800 du 1er juillet 2015 fixant les seuils au-delà desquels les sociétés coopératives sont soumises à la procédure de révision et adaptant la révision coopérative aux sociétés coopératives de production

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 juillet 2015
NatureDécret
Signé le1er juillet 2015
Publié le3 juillet 2015
Articles7 articles en vigueur
NORJUSC1508583D
IdentifiantLEGITEXT000030830978
RéférenceDécret n° 2015-800 du 1er juillet 2015 fixant les seuils au-delà desquels les sociétés coopératives sont soumises à la procédure de révision et adaptant la révision coopérative aux sociétés coopératives de production, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : les sociétés coopératives, leurs unions, les sociétés coopératives de production, les réviseurs, les administrations compétentes. Objet : définition des seuils de déclenchement de la procédure de révision coopérative, définition des spécificités de la procédure de révision applicable aux sociétés coopératives de production. Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2015. Notice : le décret est pris en application de l'article 25-1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, modifié par l'article 25 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, et de l'article 54 bis de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 modifié par le même article. Il définit les seuils au-delà desquels certaines sociétés coopératives sont tenues de se soumettre à la procédure de révision coopérative. Il prévoit en outre les dérogations et adaptations apportées au régime de révision applicable aux sociétés coopératives de production quelle que soit l'importance de leur activité, pour tenir compte de la spécificité de ces sociétés. Références : les dispositions telles que modifiées par le présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de commerce ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code rural et de la pêche ;

Vu la loi du 7 mai 1917 modifiée ayant pour objet l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation ;

Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération, notamment son article 2 et ses articles 25-1 à 25-5 issus de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ;

Vu la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 modifiée portant statut des sociétés coopératives de production, notamment ses articles 19 et 54 bis ;

Vu le décret n° 2015-562 du 20 mai 2015 relatif au Conseil supérieur de la coopération ;

Vu le décret n° 2015-706 du 22 juin 2015 pris en application des articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération et relatif aux conditions d'agrément des réviseurs coopératifs et aux conditions et modalités d'exercice de leurs fonctions ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : De la fixation des seuils prévus à l'article 25-1 de la loi du 10 septembre 1947

Article 1 LEGIARTI000054494266

1. Les sociétés coopératives régies par l'article 25-1 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée sont, sauf dispositions contraires et sous réserve des articles 2 à 5 du présent décret, soumises à la révision coopérative dès lors qu'elles comprennent au moins deux associés coopérateurs et réalisent à chaque clôture de deux exercices consécutifs un montant hors taxes du chiffre d'affaires supérieur à 35 000 euros.

Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 4 du décret n° 2026-661 du 23 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, est applicable à compter du 1 er septembre 2026. Conformément au deuxième alinéa de l’article 4 du décret n° 2026-661 du 23 juillet 2026, les nouveaux seuils qu'il définit ne sont pas applicables aux révisions coopératives en cours ou qui auraient dû être engagées à cette date.

Article 5 LEGIARTI000030831002

1. Les sociétés coopératives de consommation sont tenues de se soumettre à la révision coopérative lorsque le nombre moyen de salariés employés à chaque clôture de deux exercices consécutifs est supérieur à cinquante ; le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile, liés à l'entreprise par un contrat de travail.

Chapitre II : De la révision des sociétés coopératives de production

Article 6 LEGIARTI000030831004

1. I. - Par dérogation à l'article 1er du présent décret, les sociétés coopératives de production sont tenues de se soumettre à la révision coopérative dès qu'elles comprennent au moins deux associés, sans condition de seuil.

2. II. - Pour les sociétés coopératives de production qui le prévoient dans leurs statuts en application de l'article 54 bis de la loi du 19 juillet 1978 susvisée, le réviseur procède, tous les cinq ans ou annuellement dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 19 de cette loi, à l'examen analytique de la situation financière, de la gestion et des compétences collectives de la société, conformément aux principes et aux normes définis pour ces sociétés par le Conseil supérieur de la coopération et aux règles posées par le décret du 22 juin 2015 susvisé.

3. III. - Dans le cas prévu au II ci-dessus, le rapport établi par le réviseur comporte, outre les éléments mentionnés au II de l'article 12 du décret du 22 juin 2015 susvisé :

4. 1° Un avis motivé sur la conformité des statuts de la société coopérative révisée aux dispositions de la loi du 10 septembre 1947 et de la loi du 19 juillet 1978 susvisées ;

5. 2° Un avis motivé sur le respect par cette société des dispositions financières prévues au titre II de cette même loi du 19 juillet 1978 ;

6. 3° Un avis motivé sur les conditions de gouvernance et de gestion et sur les données actuelles et les perspectives économiques et financières de l'activité de ladite société coopérative.

Chapitre III : Dispositions diverses

Article 8 LEGIARTI000030831008

1. La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er juillet 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron

Textes cités liens · DILA9

Code de commerce (V)
Code rural et de la pêche maritime (V)
Code monétaire et financier (V)
Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 juillet 2015).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000030830978, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.