DÉCRET n°2015-800 du 1er juillet 2015 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-800 du 1er juillet 2015
RattachementChapitre Ier : De la fixation des seuils prévus à l'article 25-1 de la loi du 10 septembre 1947
IdentifiantLEGIARTI000030830996
Texte parentLEGITEXT000030830978
Référencearticle 2 du décret n°2015-800 du 1er juillet 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : I. - Après l'article R. 525-9 est inséré un article R. 525-9-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 525-9-1. - Sous réserve des dispositions du titre II du livre V de la partie législative, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole sont tenues de se soumettre à la révision coopérative mentionnée à l'article 25-1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération lorsqu'elles dépassent, à chaque clôture de deux exercices consécutifs, les seuils fixés ci-dessous, pour deux des trois critères suivants : « 1° Cinquante pour le nombre moyen d'associés ; les associés pris en compte pour chaque exercice sont ceux régulièrement inscrits sur le fichier des associés de la coopérative, prévu au dernier alinéa de l'article R. 522-2, à la date de la convocation de l'assemblée générale ordinaire de l'exercice ; « 2° 2 000 000 euros pour le montant hors taxes du chiffre d'affaires ; « 3° 1 000 000 euros pour le total du bilan ; celui-ci est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif. »

3. II. - Après l'article R. 931-2 est inséré un article R. 931-2-1 ainsi rédigé :

4. « Art. R. 931-2-1. - Les sociétés coopératives maritimes et leurs unions sont tenues de se soumettre à la révision coopérative mentionnée aux articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération lorsqu'elles dépassent, à chaque clôture de deux exercices consécutifs, les seuils fixés ci-dessous pour deux des trois critères suivants : « 1° Trois pour le nombre moyen de salariés employés au cours de chacun des exercices ; le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile, liés à l'entreprise par un contrat de travail ; « 2° 75 000 euros pour le montant hors taxes du chiffre d'affaires ; « 3° 100 000 euros pour le total du bilan ; celui-ci est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030830996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.