RattachementSous-section 2 : L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.
Partie réglementaire
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Prestataires de services bancaires
Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives.
Section 2 : Les banques populaires.
Sous-section 2 : L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.
IdentifiantLEGIARTI000030831534
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R512-1-1 du Code monétaire et financier (version du 1er octobre 2015)Légifrance →
1. L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires peut autoriser les banques populaires à incorporer à leur capital social une fraction de leurs réserves. Cette incorporation ne peut intervenir qu'à l'occasion d'une augmentation de capital réalisée pour moitié au plus par ladite incorporation et, pour le reste, par une souscription en numéraire. En outre, la fraction de réserves ainsi incorporée ne saurait dépasser la moitié desdites réserves.
2. En cas d'incorporations successives, la fraction de réserves incorporables ne peut excéder la moitié de l'accroissement de réserves constaté depuis la précédente incorporation.
3. L'augmentation de capital réalisée au moyen de souscriptions en numéraire doit être au moins égale au montant du prélèvement opéré sur les réserves.