DÉCRET n°2015-813 du 3 juillet 2015 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 2 octobre 2020.

TexteDÉCRET n°2015-813 du 3 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000042384651
Texte parentLEGITEXT000030838666
Référencearticle 1 du décret n°2015-813 du 3 juillet 2015 (version du 2 octobre 2020)Légifrance →

1. La Commission nationale des études de maïeutique, médecine, odontologie et pharmacie, placée auprès des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé peut être consultée par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé sur toute question intéressant une ou plusieurs des formations de maïeutique, médecine, odontologie et pharmacie relative notamment :

2. 1° A la démographie des futurs professionnels de maïeutique, médecine, odontologie et pharmacie ;

3. 2° Aux évolutions pédagogiques de formation et à l'insertion professionnelle des étudiants ;

4. 3° Au statut d'agent public des étudiants ;

5. 4° Aux impacts organisationnels et financiers des études.

6. La Commission nationale des études de maïeutique, médecine, odontologie et pharmacie formule des propositions et émet des avis notamment dans le champ des études mentionnées au deuxième alinéa et plus particulièrement sur :

7. 1° Les conditions d'accès à chacun des cycles de ces formations ;

8. 2° L'ensemble des aspects pédagogiques dont l'organisation, le contenu et l'actualisation, le cas échéant, des cursus de formation de chacun des cycles ;

9. 3° Les modalités d'accès aux internats de médecine, d'odontologie et de pharmacie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042384651, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.