Publics concernés : agences régionales de santé, universités comportant des unités de formation et de recherche médicales, odontologiques et pharmaceutiques, structures assurant la formation de sage-femme, public poursuivant des études de maïeutique, de médecine, d'odontologie et de pharmacie. Objet : création, mission, fonctionnement et composition de la Commission nationale des études de maïeutique, médecine, odontologie et pharmacie. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Notice : le présent décret crée pour une durée de cinq ans la Commission nationale des études de maïeutique, médecine, odontologie et pharmacie, instance consultative qui a notamment pour mission de formuler des propositions concertées sur les évolutions pédagogiques des études de maïeutique, médecine, odontologie et pharmacie et leurs impacts organisationnels, financiers et statutaires. Elle se substitue à la Commission nationale de l'internat et du post-internat (CNIPI) et à la Commission pédagogique nationale des études de santé (CPNES). Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de la défense et de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 modifié portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires de médecine générale ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 23 février 2015,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000042384651
1. La Commission nationale des études de maïeutique, médecine, odontologie et pharmacie, placée auprès des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé peut être consultée par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé sur toute question intéressant une ou plusieurs des formations de maïeutique, médecine, odontologie et pharmacie relative notamment :
2. 1° A la démographie des futurs professionnels de maïeutique, médecine, odontologie et pharmacie ;
3. 2° Aux évolutions pédagogiques de formation et à l'insertion professionnelle des étudiants ;
4. 3° Au statut d'agent public des étudiants ;
5. 4° Aux impacts organisationnels et financiers des études.
6. La Commission nationale des études de maïeutique, médecine, odontologie et pharmacie formule des propositions et émet des avis notamment dans le champ des études mentionnées au deuxième alinéa et plus particulièrement sur :
7. 1° Les conditions d'accès à chacun des cycles de ces formations ;
8. 2° L'ensemble des aspects pédagogiques dont l'organisation, le contenu et l'actualisation, le cas échéant, des cursus de formation de chacun des cycles ;
9. 3° Les modalités d'accès aux internats de médecine, d'odontologie et de pharmacie.
Article 3 LEGIARTI000042384649
1. La Commission nationale des études de maïeutique, médecine, odontologie et pharmacie se réunit au moins une fois par an et en tant que de besoin, sur convocation de l'un de ses présidents. Elle peut également être convoquée à la demande d'un tiers de ses membres.
Article 5 LEGIARTI000042384647
1. Le secrétariat de la commission est assuré de manière alternative par la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle et par la direction générale de l'offre de soins sur une période d'une année civile.
Article 6 LEGIARTI000042384645
1. La Commission nationale des études de maïeutique, médecine, odontologie et pharmacie comprend :
2. 1° Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou son représentant, président ;
3. 2° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant, président ;
4. 3° Le directeur central du service de santé des armées ou son représentant ;
5. 4° Le président de la conférence des présidents d'université ou son représentant ;
6. 5° Un représentant de la Haute Autorité de santé, désigné par son directeur ;
7. 6° Trois représentants du Conseil national des universités en médecine, pharmacie ou odontologie, désignés par la commission permanente du Conseil national des universités ;
8. 7° Le président de la conférence des directeurs d'unité de formation et de recherche de médecine, ou son représentant ;
9. 8° Le président de la conférence des directeurs d'unité de formation et de recherche de pharmacie, ou son représentant ;
10. 9° Le président de la conférence des directeurs d'unité de formation et de recherche d'odontologie, ou son représentant ;
11. 10° Le président de la Conférence nationale des enseignants en maïeutique, ou son représentant ;
12. 11° Le président de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé, ou son représentant ;
13. 12° Le président du Conseil national de l'ordre des médecins, ou son représentant ;
14. 13° Le président du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, ou son représentant ;
15. 14° Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, ou son représentant ;
16. 15° Le président du Conseil national de l'ordre des sages-femmes, ou son représentant ;
17. 16° Le président de la conférence des directeurs généraux d'agence régionale de santé, ou son représentant ;
18. 17° Le président de la conférence des directeurs généraux de centre hospitalier universitaire ou son représentant ;
19. 18° Le président de la conférence des directeurs de centre hospitalier, ou son représentant ;
20. 19° Le président de la conférence des présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires, ou son représentant ;
21. 20° Le président de la conférence des présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers, ou son représentant ;
22. 21° Un représentant des étudiants inscrits en premier ou deuxième cycle des études médicales, proposé par les organisations représentant ces étudiants ;
23. 22° Un représentant des étudiants inscrits en premier, deuxième ou troisième cycle court des études pharmaceutiques, proposé par les organisations représentant ces étudiants ;
24. 23° Un représentant des étudiants inscrits en premier, deuxième ou troisième cycle court des études en odontologie, proposé par les organisations représentant ces étudiants ;
25. 24° Un représentant des étudiants inscrits en études maïeutiques, proposé par les organisations représentant ces étudiants ;
26. 25° Un représentant des étudiants inscrits en troisième cycle des études de médecine, proposé par chaque organisation représentant ces étudiants ;
27. 26° Un représentant des étudiants inscrits en troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques, proposé par les organisations représentant ces étudiants ;
28. 27° Un représentant des étudiants inscrits en troisième cycle long des études odontologiques, proposé par les organisations représentant ces étudiants ;
29. 28° Un enseignant par filière de formation, désigné par les organisations représentatives de ces filières ;
30. 29° Un représentant de la coordination nationale des collèges d'enseignants en médecine ;
31. 30° Un représentant de la coordination nationale des collèges d'enseignement en odontologie ;
32. 31° Un représentant du collège national des généralistes enseignants ;
33. 32° Un représentant enseignant-chercheur et un représentant étudiant du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Article 8 LEGIARTI000030838680
A abrogé :
- Décret n°2010-762 du 7 juillet 2010 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 11
- Décret n°2009-272 du 9 mars 2009 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4
Article 9 LEGIARTI000030838690
1. La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense et la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 juillet 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine
Textes cités liens · DILA7
Code de la santé publique (V)
Cité par 3 textes