DÉCRET n°2015-813 du 3 juillet 2015 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 2 octobre 2020.

TexteDÉCRET n°2015-813 du 3 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000042384645
Texte parentLEGITEXT000030838666
Référencearticle 6 du décret n°2015-813 du 3 juillet 2015 (version du 2 octobre 2020)Légifrance →

1. La Commission nationale des études de maïeutique, médecine, odontologie et pharmacie comprend :

2. 1° Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou son représentant, président ;

3. 2° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant, président ;

4. 3° Le directeur central du service de santé des armées ou son représentant ;

5. 4° Le président de la conférence des présidents d'université ou son représentant ;

6. 5° Un représentant de la Haute Autorité de santé, désigné par son directeur ;

7. 6° Trois représentants du Conseil national des universités en médecine, pharmacie ou odontologie, désignés par la commission permanente du Conseil national des universités ;

8. 7° Le président de la conférence des directeurs d'unité de formation et de recherche de médecine, ou son représentant ;

9. 8° Le président de la conférence des directeurs d'unité de formation et de recherche de pharmacie, ou son représentant ;

10. 9° Le président de la conférence des directeurs d'unité de formation et de recherche d'odontologie, ou son représentant ;

11. 10° Le président de la Conférence nationale des enseignants en maïeutique, ou son représentant ;

12. 11° Le président de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé, ou son représentant ;

13. 12° Le président du Conseil national de l'ordre des médecins, ou son représentant ;

14. 13° Le président du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, ou son représentant ;

15. 14° Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, ou son représentant ;

16. 15° Le président du Conseil national de l'ordre des sages-femmes, ou son représentant ;

17. 16° Le président de la conférence des directeurs généraux d'agence régionale de santé, ou son représentant ;

18. 17° Le président de la conférence des directeurs généraux de centre hospitalier universitaire ou son représentant ;

19. 18° Le président de la conférence des directeurs de centre hospitalier, ou son représentant ;

20. 19° Le président de la conférence des présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires, ou son représentant ;

21. 20° Le président de la conférence des présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers, ou son représentant ;

22. 21° Un représentant des étudiants inscrits en premier ou deuxième cycle des études médicales, proposé par les organisations représentant ces étudiants ;

23. 22° Un représentant des étudiants inscrits en premier, deuxième ou troisième cycle court des études pharmaceutiques, proposé par les organisations représentant ces étudiants ;

24. 23° Un représentant des étudiants inscrits en premier, deuxième ou troisième cycle court des études en odontologie, proposé par les organisations représentant ces étudiants ;

25. 24° Un représentant des étudiants inscrits en études maïeutiques, proposé par les organisations représentant ces étudiants ;

26. 25° Un représentant des étudiants inscrits en troisième cycle des études de médecine, proposé par chaque organisation représentant ces étudiants ;

27. 26° Un représentant des étudiants inscrits en troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques, proposé par les organisations représentant ces étudiants ;

28. 27° Un représentant des étudiants inscrits en troisième cycle long des études odontologiques, proposé par les organisations représentant ces étudiants ;

29. 28° Un enseignant par filière de formation, désigné par les organisations représentatives de ces filières ;

30. 29° Un représentant de la coordination nationale des collèges d'enseignants en médecine ;

31. 30° Un représentant de la coordination nationale des collèges d'enseignement en odontologie ;

32. 31° Un représentant du collège national des généralistes enseignants ;

33. 32° Un représentant enseignant-chercheur et un représentant étudiant du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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